Disposition officielle
Art. 280.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes : [2 1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]2 [2 1°/1]2 dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]1 [2 9° dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 10° dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]2 ---------- (1)<L 2010-03-08/08, art. 2, 080; En vigueur : 09-04-2010> (2)<L 2024-01-18/06, art. 21, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1811 · source 11–1822
- Fichier source
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