Disposition officielle

Art. 278.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

(Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 2> <L 02-02-1984, art. 7> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<L 2010-02-21/03, art. 7, 078; En vigueur : 08-03-2010>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–873 · source 11–884
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