Disposition officielle
Art. 278.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
(Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 2> <L 02-02-1984, art. 7> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2010-02-21/03, art. 7, 078; En vigueur : 08-03-2010>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–873 · source 11–884
- Fichier source
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