Disposition officielle

Art. 274.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32>      ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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