Disposition officielle
Art. 274.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32> ---------- (1)<L 2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–496 · source 11–507
- Fichier source
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