Disposition officielle
Art. 264.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 31-03-1987, art. 89> Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [1 l'article 29, § 1er,]1 du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 100, 130; En vigueur : 31-03-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–371 · source 11–382
- Fichier source
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