Disposition officielle

Art. 256.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.   (Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.) <L 2003-01-23/42, art. 52, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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