Disposition officielle

Art. 242.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou d'une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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