Disposition officielle

Art. 227quinquies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 80, 158; En vigueur : 08-04-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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