Disposition officielle
Art. 227quinquies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 80, 158; En vigueur : 08-04-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–371 · source 20–391
- Fichier source
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