Disposition officielle
Art. 226.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d'une opposition de scellés ou d'un inventaire.) <L 10-10-1967, art. 167>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–489 · source 11–500
- Fichier source
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