Disposition officielle
Art. 221bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 10-10-1967, art. 132> Celui qui, étant chargé de procéder à l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Il sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] s'il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d'éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l'usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l'enquête. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1231 · source 14–1245
- Fichier source
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