Disposition officielle

Art. 216.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 50, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.   Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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