Disposition officielle
Art. 210.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 17-12-1963, art. 3> Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–332 · source 11–343
- Fichier source
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