Disposition officielle
Art. 19.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps [1 ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur]1 prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 5, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–591 · source 10–601
- Fichier source
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