Disposition officielle
Art. 196.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punies de (réclusion de cinq ans à dix ans) les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003> Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–664 · source 11–675
- Fichier source
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