Disposition officielle

Art. 192ter.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-01-10/38, art. 2, En vigueur : 20-02-2005> § 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [1 178quinquies à 178nonies,]1 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.   § 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [1 178quinquies à 178nonies,]1 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit   § 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [1 178quinquies à 178nonies,]1 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.   ----------   (1)<L 2023-07-12/10, art. 11, 153; En vigueur : 18-09-2023>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–1653 · source 14–1667
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