Disposition officielle
Art. 180.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent. Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–868 · source 11–879
- Fichier source
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