Disposition officielle

Art. 170.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.   (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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