Disposition officielle
Art. 170.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–511 · source 11–522
- Fichier source
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