Disposition officielle
Art. 169.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois [1 à cinq ans]1. [1 Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.]1 (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°> ---------- (1)<L 2017-10-18/09, art. 3, 125; En vigueur : 13-11-2017>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–728 · source 11–739
- Fichier source
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