Disposition officielle
Art. 157.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, (...) ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; En vigueur : 01-07-1999> Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police; Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–572 · source 11–583
- Fichier source
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