Disposition officielle

Art. 140sexies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:    1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;    2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-07-20/08, art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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