Disposition officielle

Art. 140quinquies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre [2 ou de contribuer à commettre]2 l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1   [2 Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 7, 091; En vigueur : 14-03-2013>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 79, 137; En vigueur : 03-06-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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