Disposition officielle

Art. 136octies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 12; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.   § 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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