Disposition officielle

Art. 136bis.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :   1° meurtre de membres du groupe;   2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;   3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;   4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;   5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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