Disposition officielle
Art. 135quinquies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits prévus [1 à l'article 135quater]1 sera punie des mêmes peines. ---------- (1)<L 2014-05-05/09, art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–202 · source 20–222
- Fichier source
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