Disposition officielle

Art. 135quinquies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits prévus [1 à l'article 135quater]1 sera punie des mêmes peines.   ----------   (1)<L 2014-05-05/09, art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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