Disposition officielle
Art. 123quinquies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction. (Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.) <AL 31-12-1939, art. 2> ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2092)
- Passage source
- Texte 0–648 · source 20–668
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:83527b9da88b…204c4b57