Disposition officielle

Art. 123quinquies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.   (Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.) <AL 31-12-1939, art. 2>   ----------   (1)<L 2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–648 · source 20–668
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