Disposition officielle

Art. 123quater.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée.   Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2086)
    Passage source
    Texte 0–551 · source 17–568
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:800bdfeba270…9d39c5ff
    Ouvrir la source officielle