Disposition officielle

Art. 123octies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 30-06-1961, art. 1> Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au " Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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