Disposition officielle

Art. 123bis.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 5°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;   2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2071)
    Passage source
    Texte 0–501 · source 14–515
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:b842cb78f63f…9a565a47
    Ouvrir la source officielle