Disposition officielle
Art. 123bis.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 5°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123; 2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–501 · source 14–515
- Fichier source
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