Disposition officielle

Art. 120sexies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 19-07-1934, art. 1> Si elles ont été commises en temps de guerre :   Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détention à perpétuité); <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>   Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de la (détention de quinze ans à vingt ans); <L 2003-01-23/42, art. 27, 040; En vigueur : 13-03-2003>   Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–609 · source 17–626
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