Disposition officielle

Art. 120septies.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 Quiconque aura sciemment fourni un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 120 ou 120bis, aura prêté assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.    La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 66 et 67.]1   ----------   (1)<L 2024-03-28/60, art. 75, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2003)
    Passage source
    Texte 0–620 · source 18–638
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:aa9a77eab6c4…cb863130
    Ouvrir la source officielle