Disposition officielle
Art. 120quinquies/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Quiconque aura fourni, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou aura transmis des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire dissimulé des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 74, 158; En vigueur : 08-04-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1982)
- Passage source
- Texte 0–711 · source 22–733
- Fichier source
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