Disposition officielle
Art. 120octies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2014)
- Passage source
- Texte 0–321 · source 17–338
- Fichier source
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