Disposition officielle

Art. 120octies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–321 · source 17–338
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