Disposition officielle

Art. 117.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

(Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL 11-10-1916, art. 1>   (Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–506 · source 11–517
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