Disposition officielle

Art. 115.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

§ 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) : <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>   Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;   Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;   Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;   Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.   Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.   Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.) <L 10-12-1937, art. unique, 2°> <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2003-01-23/42, art. 25, 040; En vigueur : 13-03-2003>   § 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que :   1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;   2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;   3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;   4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.) <AL 25-05-1945, art. 1>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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