Disposition officielle
Art. 112/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 66, 158; En vigueur : 08-04-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1824)
- Passage source
- Texte 0–594 · source 13–607
- Fichier source
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