Disposition officielle

Art. 100.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

(A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32>   (Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–325 · source 11–336
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