Disposition officielle
Art. 145.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'inceste On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L'inceste est puni comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 6.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
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