Disposition officielle

Art. 143.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis   Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit:   - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;   - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4;   - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;   - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;   - le viol est puni d'une peine de niveau 6.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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