Disposition officielle
Art. 143.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 6.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–655 · source 11–666
- Fichier source
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