Disposition officielle
Art. 104.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La peine accessoire Sans préjudice d'autres dispositions légales, en cas de condamnation pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut, à l'exception du meurtre provoqué, également prononcer la publication de la décision de condamnation.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–260 · source 11–271
- Fichier source
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