Disposition officielle
Art. 7.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
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- En vigueur à la date de référence
L'élément moral § 1er. Toute infraction requiert l'existence d'un élément moral dans le chef de son auteur. Cet élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre. La conscience d'agir et le libre arbitre de l'auteur sont présumés tant que celui-ci ne rend pas plausible l'existence d'une des causes d'exemption de culpabilité visées à l'article 21. Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la loi peut prévoir, pour une infraction déterminée, des conditions supplémentaires pour satisfaire à l'exigence de l'élément moral: 1° le dol, pour les infractions intentionnelles; 2° la faute lourde pour les infractions non intentionnelles. § 2. Le dol peut consister en un dol général ou un dol spécial. Le dol général est l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements. Le dol spécial consiste, outre les exigences requises pour le dol général, soit en l'intention de poursuivre le résultat déterminé par la loi, soit en un état d'esprit particulier animant l'auteur tel que déterminé par la loi. Lorsque le dol spécial consiste dans l'intention de poursuivre un résultat déterminé, celui-ci est réputé voulu par l'auteur soit qu'il l'ait eu comme but de son comportement, soit qu'il l'ait accepté comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements. § 3. La faute lourde est le défaut grave de prévoyance ou de précaution.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
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- Texte 0–1697 · source 9–1706
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