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  1. Art. 76.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

  2. Art. 77.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  3. Art. 78.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi. ---------- (1)<L 2022-12-06/02, art. 24, 152; En vigueur : 31-12-2022>

  4. Art. 78bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine…

  5. Art. 78ter.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante. Une infraction est réputée avoir…

  6. Art. 79.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

  7. Art. 80.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [1 et de quarante ans au plus]1. [1 La…

  8. Art. 81.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au…

  9. Art. 82.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 23-08-1919, art. 2> Dans les cas de concours prévus [1 à l'article 62]1 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la…

  10. Art. 83.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

  11. Art. 84.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. [2 ...]2…

  12. Art. 85.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (S'il existe des circonstances atténuantes, [3 les peines d'emprisonnement, [4 ...]4 les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de…

  13. Art. 86.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. (La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.) <L…

  14. Art. 87.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de grâce.

  15. Art. 88.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

  16. Art. 89.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

  17. Art. 90.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

  18. Art. 91.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui…

  19. Art. 92.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années]1 révolues, à compter de la…

  20. Art. 93.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent.