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884 résultats

  1. Art. 244.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>

  2. Art. 245.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt…

  3. Art. 246.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique [1 de solliciter, d'accepter ou de recevoir]1,…

  4. Art. 247.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à…

  5. Art. 248.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police…

  6. Art. 249.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un…

  7. Art. 250.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines…

  8. Art. 251.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2007-05-11/42, art. 6, 066; En vigueur : 08-06/2007>

  9. Art. 252.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à…

  10. Art. 253.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999>

  11. Art. 254.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou…

  12. Art. 255.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.

  13. Art. 256.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux…

  14. Art. 257.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force…

  15. Art. 258.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni…

  16. Art. 259.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un…

  17. Art. 259bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni [4 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]4 et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines…

  18. Art. 260.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses…

  19. Art. 261.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamne à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En…

  20. Art. 262.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à…