Disposition officielle

Art. 67.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :   Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;   Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;   Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–482 · source 10–492
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