Disposition officielle

Art. 57bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–256 · source 13–269
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