Disposition officielle

Art. 43bis.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.) <L 2002-12-19/86, art. 1, 039; En vigueur : 24-02-2003>   [3 Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [4 ont été]4 destinées à commettre l'infraction ne peuvent]3 être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.   Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.   Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.   [1 La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.    La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [5 3.30, § 1er, du Code civil]5. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]1   [2 Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]2   ----------   (1)<L 2013-11-27/05, art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<L 2014-02-11/12, art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014>   (3)<L 2018-03-18/14, art. 20, 129; En vigueur : 12-05-2018>   (4)<L 2019-05-05/10, art. 68, 137; En vigueur : 03-06-2019>   (5)<L 2020-02-04/16, art. 15, 145; En vigueur : 01-09-2021>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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