Disposition officielle
Art. 37sexies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
([1 ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. § 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. <L 2006-12-27/33, art. 35, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007> (Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale. Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 2°, 061; En vigueur : 07-01-2007> § 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt. <L 2006-12-27/33, art. 35, 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007> (§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007> ---------- (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016> (2)<L 2014-04-10/80, art. 5, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2883 · source 16–2899
- Fichier source
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