Disposition officielle

Art. 37bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.      ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 6, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016>   (2)<L 2014-04-10/80, art. 3, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–498 · source 13–511
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