Disposition officielle

Art. 35.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.   Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Passage source
    Texte 0–476 · source 10–486
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