Disposition officielle

Art. 34quinquies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.   [1 Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]1   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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