Disposition officielle
Art. 34bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [1 ...]1 ou de la réclusion. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–548 · source 13–561
- Fichier source
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