Disposition officielle

Art. 33bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 [2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 10, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–369 · source 13–382
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